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Art. 32 Loi sur la justice (LJ) - Principe

Compétence des autorités judiciaires - Circonscriptions judiciaires
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Art. 32 LJ · Principe

1. Sauf disposition contraire, la juridiction des autorités judiciaires s'étend à l'arrondissement dans lequel leur siège est situé.

2. Les arrondissements judiciaires, correspondant aux districts administratifs, sont les suivants

a) l'arrondissement de la Sarine, avec siège du tribunal à Fribourg;

b) l'arrondissement de la Singine, avec siège du tribunal à Tafers;

c) l'arrondissement de la Gruyère, avec siège du tribunal à Bulle;

d) l'arrondissement du Lac, avec siège du tribunal à Morat;

e) l'arrondissement de la Glâne, avec siège du tribunal à Romont;

f) l'arrondissement de la Broye, avec siège du tribunal à Estavayer-le-Lac;

g) l'arrondissement de la Veveyse, avec siège du tribunal à Châtel-Saint-Denis.

3. Chaque arrondissement judiciaire dispose d'un tribunal d'arrondissement et d'une justice de paix, qui ont leur siège dans les communes mentionnées à l'alinéa 2.

4. Si les circonstances le justifient, la personne qui dirige la procédure peut décider à titre exceptionnel que les audiences se dérouleront ailleurs qu'au siège du tribunal.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

502 2014 236 · fr (Art. 32 Abs. 2 Bst. b JG)
Enforcement of Russian Criminal Judgment in Switzerland: Competence of Sense District Court President
Determines the competent judge (President of the District Court of Sense) based on the place of origin of the convicted person.