Art. 32 Loi sur la justice (LJ) - Principe
Art. 32 LJ · Principe
1. Sauf disposition contraire, la juridiction des autorités judiciaires s'étend à l'arrondissement dans lequel leur siège est situé.
2. Les arrondissements judiciaires, correspondant aux districts administratifs, sont les suivants
a) l'arrondissement de la Sarine, avec siège du tribunal à Fribourg;
b) l'arrondissement de la Singine, avec siège du tribunal à Tafers;
c) l'arrondissement de la Gruyère, avec siège du tribunal à Bulle;
d) l'arrondissement du Lac, avec siège du tribunal à Morat;
e) l'arrondissement de la Glâne, avec siège du tribunal à Romont;
f) l'arrondissement de la Broye, avec siège du tribunal à Estavayer-le-Lac;
g) l'arrondissement de la Veveyse, avec siège du tribunal à Châtel-Saint-Denis.
3. Chaque arrondissement judiciaire dispose d'un tribunal d'arrondissement et d'une justice de paix, qui ont leur siège dans les communes mentionnées à l'alinéa 2.
4. Si les circonstances le justifient, la personne qui dirige la procédure peut décider à titre exceptionnel que les audiences se dérouleront ailleurs qu'au siège du tribunal.