130.1
JGLJ
CH-FR
Art. 31 Loi sur la justice (LJ) - Infrastructures
Organisation interne des autorités judiciaires et infrastructures
Art. 31 LJ · Infrastructures
1. L'Etat met à la disposition des autorités judiciaires les infrastructures et tous les moyens nécessaires à l'administration de la justice.
2. En cas de besoin, les communes sont tenues de fournir, aux frais de l'Etat, les locaux ou les immeubles nécessaires aux autorités judiciaires. S'il y a désaccord sur le montant de l'indemnisation, la Commission d'expropriation statue.