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Art. 30 Loi sur la justice (LJ) - Information du public

Organisation interne des autorités judiciaires et infrastructures
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Art. 30 LJ · Information du public

1. Les autorités judiciaires assurent, conformément à la législation y relative et dans le respect des codes de procédure

a) l'information du public sur leurs activités juridictionnelles et administratives ainsi que sur les questions générales concernant l'ordre judiciaire;

b) la mise en œuvre du droit d'accès aux documents officiels.

2. Le Tribunal cantonal complète les présentes dispositions par voie réglementaire.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

102 2015 56 · fr (Art. 30 Abs. 1 JG)
Landlord Appeal Partially Succeeds on Rent Increase Validity After Renovation
Cited alongside Art. 116 Abs. 1 ZPO to confirm that no court fees are collected in the appeal procedure.
102 2015 56 · fr (Art. 30 Abs. 1 JG)
Landlord Appeal Partially Succeeds on Rent Increase Validity After Renovation
Cited in the dispositive alongside Art. 116 Abs. 1 ZPO to confirm that no court fees are collected in the appeal procedure.