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Art. 3 Loi sur la justice (LJ) - Autorités judiciaires

Dispositions générales
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Art. 3 LJ · Autorités judiciaires

1. La juridiction civile est exercée par

a) ...

b) les autorités de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme ainsi que celles en matière d'égalité entre femmes et hommes;

c) les justices de paix, les tribunaux civils, les tribunaux des prud'hommes et les tribunaux des baux;

d) le Tribunal cantonal.

2. La juridiction pénale est exercée par

a) les préfets;

b) le Ministère public;

c) le Tribunal des mesures de contrainte;

d) les juges de police;

e) les tribunaux pénaux d'arrondissement;

f) le Tribunal pénal économique;

g) le Tribunal pénal des mineurs;

h) le Tribunal cantonal.

3. La juridiction administrative est exercée par le Tribunal cantonal ainsi que par les autorités spéciales de la juridiction administrative.

4. Sont réservées les compétences attribuées par la présente loi ou par la législation spéciale au président ou à la présidente de l'autorité judiciaire concernée.

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