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Art. 23 Loi sur la justice (LJ) - Greffiers et greffières - Tâches

Organisation interne des autorités judiciaires et infrastructures
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Art. 23 LJ · Tâches

1. Chaque autorité judiciaire dispose, dans sa composition légale, d'un greffier ou d'une greffière.

2. Le greffier ou la greffière prend part, avec voix consultative, à toutes les décisions, sous réserve des ordonnances d'instruction et des exceptions prévues par la loi.

3. Il ou elle collabore à la bonne marche des affaires, assure la rédaction des jugements, décisions et autres actes émanant de l'autorité à laquelle il ou elle est rattaché-e, et les signe. Il ou elle exécute en outre toutes les tâches que la législation lui attribue.

4. Les greffiers rapporteurs et greffières rapporteures instruisent les causes et présentent des projets de jugement à l'attention de l'autorité appelée à statuer. Le règlement du Tribunal cantonal règle leur statut.

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