Art. 22 Loi sur la justice (LJ) - Juges - Suppléance
Art. 22 LJ · Suppléance
1. En cas d'empêchement, chaque juge professionnel-le dispose d'un ou plusieurs suppléants ou d'une ou plusieurs suppléantes ordinaires.
2. Le suppléant ou la suppléante est choisi-e par le Conseil de la magistrature parmi les juges professionnels de l'autorité judiciaire concernée, dans l'ensemble des arrondissements; il ou elle doit disposer des mêmes compétences professionnelles et linguistiques pour traiter de manière convenable les dossiers du ou de la juge empêché-e. Les dispositions relatives à la désignation d'un remplaçant ou d'une remplaçante pour le ou la procureur-e général-e et les juges du Tribunal cantonal demeurent réservées.
3. En cas d'empêchement du suppléant ou de la suppléante ordinaire, un ou une autre juge professionnel-le, satisfaisant aux exigences professionnelles et linguistiques, assume la suppléance.
4. Si tous les juges professionnels entrant en ligne de compte sont empêchés et qu'il ne soit pas non plus possible de trouver des suppléants et suppléantes parmi les juges suppléants du Tribunal cantonal, le Conseil de la magistrature désigne, jusqu'à l'issue définitive de la procédure concernée, le nombre requis de juges ad hoc et les assermente. Peuvent entrer en ligne de compte les juges du canton ou extérieurs au canton ou toute autre personne ayant les capacités requises.
5. Si, à la suite d'empêchements, un tribunal ne peut pas être régulièrement constitué, le Tribunal cantonal renvoie l'affaire à l'instance correspondante d'un autre arrondissement judiciaire, laquelle traite le dossier au nom du tribunal compétent à raison du lieu.