Art. 21 Loi sur la justice (LJ) - Juges - Gestion administrative
Art. 21 LJ · Gestion administrative
1. Les juges professionnels d'une autorité judiciaire en assument la gestion administrative.
2. Dans la mesure où une autorité judiciaire comprend plusieurs juges professionnels, ceux-ci sont placés sur un pied d'égalité. Ils désignent parmi eux, pour une période d'une année, un président ou une présidente en charge des questions administratives. A défaut, le Conseil de la magistrature procède à ladite désignation.
2bis. Le Conseil de la magistrature, en accord avec le Conseil d'Etat, peut prévoir la régionalisation ou la gestion centralisée de certaines tâches administratives. Il peut donner aux autorités judiciaires des directives contraignantes, générales ou spécifiques.
3. Les dispositions particulières relatives à l'organisation du Tribunal cantonal et du Ministère public demeurent réservées.