Art. 18 Loi sur la justice (LJ)
Art. 18 LJ
1. Les motifs et la procédure de récusation sont régis par les lois de procédure applicables.
1bis En cas de récusation d'office non contestée, le Tribunal cantonal désigne la ou les personnes appelées à remplacer le ou la juge unique ou l'autorité collégiale récusée.
2. Lorsque qu'une demande de récusation est contestée, il est statué sur la récusation
a) s'il s'agit d'un membre d'un tribunal, par le tribunal lui-même, après que le magistrat ou la magistrate visé-e s'est retiré-e et a été remplacé-e par un suppléant ou une suppléante;
b) s'il s'agit d'un ou d'une juge unique, par son suppléant ou sa suppléante;
c) s'il s'agit d'un expert ou d'une experte, par l'autorité qui l'a désigné-e;
d) s'il s'agit d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, par la personne qui dirige la procédure.
2bis Les dispositions spéciales du code de procédure pénale demeurent réservées.
3. Si, à la suite de demandes de récusation, une autorité collégiale n'atteint plus le nombre de personnes lui permettant de statuer, le Conseil de la magistrature désigne autant de juges ad hoc qu'il est nécessaire pour permettre à l'autorité concernée de se prononcer sur la demande de récusation.