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Art. 17 Loi sur la justice (LJ) - Activités incompatibles

Fonction de juge - Incompatibilités
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Art. 17 LJ · Activités incompatibles

1. Il est interdit aux juges d'exercer toute activité incompatible avec leur indépendance ou la dignité de leur fonction.

2. Les juges professionnels ne peuvent exercer aucune autre activité rémunérée.

3. Le Conseil de la magistrature peut autoriser les juges professionnels à exercer une autre activité rémunérée, à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'administration de la justice et que l'indépendance de celle-ci ne soit pas mise en danger. S'agissant des juges exerçant une fonction à temps partiel, l'autorisation doit être accordée lorsque les conditions précitées sont remplies.

4. Le Conseil de la magistrature peut confier à un ou une juge professionnel-le la même fonction dans plusieurs arrondissements judiciaires.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

102 2016 84 · fr (Art. 17 Abs. 1 lit. a JG)
Landlord v. Tenant: Appeal of Cost Allocation Following Settlement
Cited regarding the jurisdiction of the Cantonal Court (II. Civil Court of Appeal) to hear the appeal against the cost decision.