Art. 16 Loi sur la justice (LJ) - Parenté
Art. 16 LJ · Parenté
1. Ne peuvent être membres simultanément de la même autorité judiciaire, au titre de juge, de greffier ou greffière
a) les parents en ligne directe;
b) les conjoints et les partenaires enregistrés;
c) les alliés au premier degré (beau-père ou belle-mère et gendre ou bru);
d) les frères et sœurs germains, consanguins et utérins;
e) les parents et alliés au troisième degré (oncle, tante, neveu et nièce);
f) les cousins germains;
g) les alliés au deuxième degré (beaux-frères, belles-sœurs);
h) les personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et sœurs.
2. Ces incompatibilités de parenté ou d'alliance s'appliquent également aux personnes menant de fait une vie de couple.
3. Si une incompatibilité selon l'alinéa 1 ou 2 survient, la personne qui revêt la fonction concernée depuis moins longtemps est considérée comme démissionnaire, à moins que les deux personnes ne trouvent un autre accord.
4. Le Conseil de la magistrature peut prévoir des exceptions pour les greffiers et greffières.