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Art. 121 Loi sur la justice (LJ) - Echéance des délais lors de jours fériés

Dispositions de procédure - Dispositions générales
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Art. 121 LJ · Echéance des délais lors de jours fériés

1. Pour toutes les procédures se déroulant dans le canton, lorsque le dernier jour d'un délai coïncide avec un samedi ou un dimanche, ou un autre jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant.

2. Sont considérés comme jours fériés dans tout le canton: Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Noël, ainsi que le lendemain de ces jours, le Vendredi-Saint, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, le 15 août, le 1er novembre et le 8 décembre.

3. L'alinéa 1 n'est pas applicable en matière pénale lorsque les délais se calculent en heures.

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