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Art. 112 Loi sur la justice (LJ) - Objet

Surveillance - Surveillance administrative
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Art. 112 LJ · Objet

1. L'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires sont soumis à la surveillance administrative du Conseil de la magistrature.

2. Le Conseil de la magistrature peut déléguer au Tribunal cantonal la surveillance administrative de ces autorités. Ce dernier lui adresse un rapport de ses inspections en indiquant, le cas échéant, les retards ou autres carences constatées.

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