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130.1 JGLJ CH-FR

Art. 104 Loi sur la justice (LJ) - Procédure

Surveillance - Droit disciplinaire
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Art. 104 LJ · Procédure

1. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête, menée par le Conseil de la magistrature. La personne concernée est avisée de l'ouverture de celle-là.

2. La personne concernée est entendue oralement. Au terme de l'enquête, elle peut déposer un mémoire justificatif et demander un complément d'enquête.

3. Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative s'appliquent pour le surplus.

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