129.4.11
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Art. 4 Arrêté concernant les cartes de légitimation pour magistrats et collaborateurs de l'Etat
Art. 4 Arrêté concernant les cartes de légitimation pour magistrats et collaborateurs de l'Etat
1. Reçoivent d'office la carte de légitimation
a) les conseillers d'Etat, les chancelier et vice-chancelier d'Etat;
abis) le secrétaire général du Grand Conseil;
b) le trésorier d'Etat;
c) ...
d) les préfets;
e) les chefs de service de l'administration cantonale;
f) les directeurs et administrateurs des établissements de l'Etat;
g) les juges et les greffiers du Tribunal cantonal;
h) le procureur général, les procureurs, les présidents des tribunaux d'arrondissement, le président du Tribunal pénal économique, les juges du Tribunal des mesures de contrainte, les présidents des tribunaux des baux, les présidents des tribunaux des prud'hommes ainsi que les présidents du Tribunal pénal des mineurs.