Legislator Jurisprudence & Législation
129.4.11 CH-FR

Art. 4 Arrêté concernant les cartes de légitimation pour magistrats et collaborateurs de l'Etat

Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Arrêté concernant les cartes de légitimation pour magistrats et collaborateurs de l'Etat

1. Reçoivent d'office la carte de légitimation

a) les conseillers d'Etat, les chancelier et vice-chancelier d'Etat;

abis) le secrétaire général du Grand Conseil;

b) le trésorier d'Etat;

c) ...

d) les préfets;

e) les chefs de service de l'administration cantonale;

f) les directeurs et administrateurs des établissements de l'Etat;

g) les juges et les greffiers du Tribunal cantonal;

h) le procureur général, les procureurs, les présidents des tribunaux d'arrondissement, le président du Tribunal pénal économique, les juges du Tribunal des mesures de contrainte, les présidents des tribunaux des baux, les présidents des tribunaux des prud'hommes ainsi que les présidents du Tribunal pénal des mineurs.

← Art. 3 Arrêté concernant les cartes de légitimation pour magistrats et collaborateurs de l'Etat Canton de Fribourg 129.4.11 Art. 5 Arrêté concernant les cartes de légitimation pour magistrats et collaborateurs de l'Etat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →