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Art. 7 Arrêté concernant la formation d'un corps de musique volontaire de Landwehr

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Art. 7 Arrêté concernant la formation d'un corps de musique volontaire de Landwehr

1. La Musique de Landwehr est à la disposition de l'autorité cantonale toutes les fois que celle-ci la requiert.

2. Les membres reçoivent une solde de 3 francs, sans autre indemnité, pour chaque jour de service requis par l'Etat. Cette solde est payable par le Commissariat des guerres sur état nominatif visé par la Direction de la guerre.

3. Les convocations pour service de l'Etat se font par ordre de marche.

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