129.3.41
CH-FR
Art. 4 Arrêté concernant la formation d'un corps de musique volontaire de Landwehr
Art. 4 Arrêté concernant la formation d'un corps de musique volontaire de Landwehr
1. Moyennant l'indemnité ci-dessus, le corps de musique se fournit de tous les objets d'habillement et d'équipement nécessaires et pourvoit à leur entretien.
2. La Direction de la guerre lui confie, contre reçu et sous la responsabilité du corps, les coutelas et porte-cahiers provenant de l'ancienne musique militaire dans l'état et la quantité actuels. Il en sera pris inventaire en deux doubles.
3. L'uniforme du corps a pour base le type et les couleurs actuels de celui de l'infanterie. Toutefois, les insignes des grades ne doivent pas être pareils à ceux en usage dans l'armée fédérale. Il doit être soumis, ainsi que tout changement ultérieur, à l'approbation de la Direction de la guerre.