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129.3.21 CH-FR

Canton de Fribourg 129.3.21

3 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Texte législatif (3 Articles)

1. Dans chaque district, le rang entre les autorités exécutives, judiciaires ou de police est réglé comme suit

a) le préfet;

b) son lieutenant;

c) les membres du tribunal du district;

d) les juges de paix;

e) les membres des conseils communaux.

1. Dans la ville de Fribourg, le procureur général prend rang immédiatement après le Tribunal cantonal.

1. Il n'est point dérogé par les présentes à l'arrêté du 7 juin 1805 concernant le rang des officiers militaires dans les cérémonies publiques qui ont lieu dans la ville de Fribourg.

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