Art. 4e Ordonnance concernant la Feuille officielle - Mesures de sécurité
Art. 4e Ordonnance concernant la Feuille officielle · Mesures de sécurité
1. La Chancellerie d'Etat détermine quels organes sont habilités à effectuer des publications dans la Feuille officielle en ligne et ont ainsi un accès au système de rédaction et de gestion des publications.
2. L'intégrité et l'authenticité de la Feuille officielle électronique sont assurées notamment par
a) l'utilisation d'un protocole de transfert hypertexte sécurisé (https);
b) la sécurisation de l'accès au système de rédaction et de gestion des publications dans la Feuille officielle par une procédure de contrôle des accès.
3. Les données publiées dans la Feuille officielle doivent
a) être hébergées exclusivement en Suisse;
b) être copiées sur des supports de données appartenant à l'Etat dans un format permettant leur réutilisation et leur versement aux archives historiques.