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Art. 4 Règlement sur la publication des actes législatifs (RPAL) - Contenu du RSF

Recueils de lois (art. 6, 7, 21 et 21a LPAL[[1]](#titletitle_text_fn_442528_3_1_c))
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Art. 4 RPAL · Contenu du RSF

1. Sont publiés dans le Recueil systématique de la législation fribourgeoise (RSF), dans la mesure où ils l'ont été dans le ROF

a) la Constitution cantonale;

b) les actes législatifs du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des autres autorités cantonales;

c) les conventions, notamment intercantonales, auxquelles le canton est partie et qui ont une portée générale;

d) d'autres actes, s'ils présentent un intérêt général suffisant.

2. Ne sont, en principe, pas publiés dans le RSF

a) les décrets;

b) les actes internes tels que directives et instructions, plans d'études ou règlements de maison;

c) les actes qui sont pris par les organes d'établissements ou de corporations;

d) les actes intercantonaux de niveau réglementaire.

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