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Art. 16 Règlement sur la publication des actes législatifs (RPAL) - Communication d'office

Publication extraordinaire (art. 15 LPAL[[1]](#titletitle_text_fn_442531_3_1_c))
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Art. 16 RPAL · Communication d'office

1. La Chancellerie d'Etat transmet sans tarder aux Directions, aux préfectures et aux communes concernées les actes qui font l'objet d'une publication extraordinaire.

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