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Art. 8b Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Externalisation

Publications officielles - La Banque de données
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Art. 8b LPAL · Externalisation

1. L'hébergement des données et de l'application informatique qui sert à leur gestion, la maintenance de l'application informatique ainsi que l'assistance aux personnes qui en assurent la gestion peuvent être confiés à des tiers.

2. Les tiers concernés sont tenus de respecter les exigences fixées à l'article 8a al. 2.

3. Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'Etat conserve la maîtrise sur ses données. L'article 21a est en outre réservé.

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