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Art. 8 Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Contenu

Publications officielles - La Banque de données
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Art. 8 LPAL · Contenu

1. Le Recueil officiel et le Recueil systématique sont publiés sous forme électronique dans la Banque de données de la législation fribourgeoise (Banque de données, BDLF).

2. La Banque de données doit permettre une consultation aisée des données législatives et être dotée d'instruments facilitant la recherche ainsi que le passage d'une langue officielle à une autre.

3. Le Conseil d'Etat précise au besoin le contenu de la Banque de données. Il peut notamment prévoir d'y intégrer la publication d'autres textes ou informations en lien avec la législation et spécifier les instruments de recherche dont elle doit disposer.

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