124.1
VEGLPAL
CH-FR
Art. 3a Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Droit intercantonal
Publications officielles - Généralités
Art. 3a LPAL · Droit intercantonal
1. Le Conseil d'Etat peut déléguer à un tiers la gestion de la publication du droit intercantonal aux conditions suivantes
a) cette gestion doit se faire conjointement avec au moins trois autres cantons;
b) le tiers concerné doit offrir les mêmes garanties que celles qui sont prévues à l'article 8a al. 2;
c) l'externalisation de l'hébergement et de la maintenance est soumise aux conditions fixées à l'article 8b;
d) les actes doivent faire l'objet d'une publication restreinte (art. 13) dans les recueils du droit cantonal et doivent être accessibles pour le public depuis ces derniers.
2. Le Conseil d'Etat règle les détails par voie d'ordonnance.