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Art. 33 Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Droit transitoire - Règles édictées par des établissements

Dispositions finales et transitoires
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Art. 33 LPAL · Règles édictées par des établissements

1. Les établissements et autres organismes chargés de tâches de droit public cantonal disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour mettre en place les instruments prévus à l'article 27 et en verser une copie aux Archives de l'Etat.

2. S'ils constituent une collection de leurs actes normatifs à une date de référence donnée, ils peuvent adopter une norme prévoyant que les actes qui ne figurent pas dans cette collection sont abrogés à la date de référence. Cette norme doit être publiée dans le Recueil officiel.

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