124.1
VEGLPAL
CH-FR
Art. 32 Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Droit transitoire - Publication
Dispositions finales et transitoires
Art. 32 LPAL · Publication
1. Le Bulletin des lois est remplacé par le Recueil officiel. La publication dans le Recueil officiel équivaut à la publication par insertion dans la Feuille officielle ou dans le Bulletin des lois prescrite par la législation spéciale.
2. Si la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne coïncide pas avec le début d'une année civile, la publication du Bulletin des lois pour l'année entamée est remplacée par l'insertion dans le Recueil officiel des actes publiés dans la Feuille officielle conformément à l'ancien droit.