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Art. 3 Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Principes

Publications officielles - Généralités
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Art. 3 LPAL · Principes

1. Les actes législatifs sont insérés dans les publications officielles suivantes

a) le Recueil officiel fribourgeois;

b) le Recueil systématique de la législation fribourgeoise.

c) ...

2. Les règles sur la publication extraordinaire (art. 15) sont réservées.

3. La liste des actes parus dans le Recueil officiel ainsi que les informations complémentaires mentionnées à l'article 6 al. 2 sont diffusées de manière appropriée auprès du public à l'aide des technologies de l'information et de la communication.

4. Les deux recueils sont publiés sous forme électronique dans une banque de données commune. Le Conseil d'Etat peut en outre décider de faire imprimer ces recueils ou l'un d'eux à des fins de commercialisation ou de conservation et de sécurité.

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