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Art. 26 Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Publication

Règles édictées par des établissements
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Art. 26 LPAL · Publication

1. Les établissements et les autres organismes qui édictent des actes de caractère normatif pour assurer l'exécution de tâches de droit public cantonal portent ces actes de manière adéquate à la connaissance des personnes concernées et, lorsqu'ils revêtent un intérêt public suffisant, les publient sur Internet.

2. Ces actes peuvent être publiés, le cas échéant sous la forme d'une publication restreinte (art. 13s.), dans le Recueil officiel s'ils présentent un intérêt général suffisant.

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