Art. 22 Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Incorrections manifestes
Art. 22 LPAL · Incorrections manifestes
1. Les organes chargés des publications officielles procèdent d'eux-mêmes
a) à la rectification de la publication si le texte publié ne correspond pas à celui qui a été adopté;
b) à la rectification d'incorrections orthographiques, grammaticales, typographiques ou légistiques si elles sont manifestes et s'il est exclu que le sens de la disposition soit changé par la rectification.
2. Un document mentionnant clairement les corrections est transmis sans délai à la Direction dont relève l'objet.
3. Si l'acte a déjà été publié dans le Recueil officiel, un erratum y est inséré lorsque cela paraît nécessaire. Dans le cas de l'alinéa 1 let. a, un éventuel délai référendaire recommence à courir à compter de la publication de l'erratum si le Bureau du Grand Conseil en décide ainsi.