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Art. 21a Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Archivage

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Art. 21a LPAL · Archivage

1. Les recueils de lois publiés dans la Banque de données doivent être déposés à intervalles réguliers auprès des Archives de l'Etat dans un format électronique garantissant leur conservation à long terme.

2. Au besoin, le Conseil d'Etat précise l'étendue de cette exigence et fixe les modalités de ce dépôt.

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