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Art. 21 Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Texte faisant foi - Publications

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Art. 21 LPAL · Publications

1. Les actes et les informations complémentaires relatives à leur validité formelle et à leur rectification qui sont publiés dans le Recueil officiel et le Recueil systématique font foi de leur contenu, sous réserve des règles suivantes

a) en cas de divergence entre le Recueil officiel et le Recueil systématique, c'est la version publiée dans le Recueil officiel qui fait foi, sauf rectification ou adaptation opérée conformément aux articles 22 à 25;

b) en cas de divergence entre la version électronique et la version imprimée d'un même organe de publication, c'est la version électronique qui fait foi.

2. Les présentes règles ne s'appliquent pas aux conventions intercantonales ou internationales.

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