Legislator Jurisprudence & Législation
124.1 VEGLPAL CH-FR

Art. 18 Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Langues

Publicité et force obligatoire
Ouvrir la source officielle Texte complet (45 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 LPAL · Langues

1. La publication des actes législatifs a lieu simultanément dans les deux langues officielles du canton.

2. Les documents préparatoires distribués aux membres du Grand Conseil doivent être disponibles simultanément dans les deux langues officielles. Il en va de même pour les avant-projets mis en consultation en dehors de l'administration cantonale.

← Art. 17a LPAL Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Etendue Art. 19 LPAL →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →