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Art. 16 Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Planification

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Art. 16 LPAL · Planification

1. L'activité législative doit être planifiée et réalisée de manière que les actes soient discutés, adoptés et publiés à temps dans les formes ordinaires.

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