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Art. 14 Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) - Publication restreinte - Consultation et dépôt

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Art. 14 LPAL · Consultation et dépôt

1. La version actuelle des documents auxquels il est renvoyé doit pouvoir être consultée gratuitement auprès d'une unité administrative désignée à cet effet.

2. En cas de renvoi à des documents qui ne sont pas insérés dans des publications officielles cantonales, intercantonales, fédérales ou internationales, un exemplaire de ces documents est immédiatement versé aux Archives de l'Etat avec une copie de l'acte comprenant le renvoi.

3. Il est procédé de la même manière pour chaque version ultérieure des documents auxquels il est fait renvoi.

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