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Art. 2 Ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat - Rémunération pour les séances - Principes

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Art. 2 Ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat · Principes

1. Les membres des commissions et des groupes de travail sont rémunérés pour les travaux qu'ils effectuent en séance, sous réserve des règles qui suivent.

2. Les membres du Conseil d'Etat, les préfets, les juges cantonaux, le personnel de l'Etat et de ses établissements ainsi que le personnel des institutions subventionnées par l'Etat appliquant les mêmes normes salariales que celui-ci n'ont pas droit à une rémunération pour les travaux qu'ils effectuent en séance et hors séance, sauf décision exceptionnelle émanant du Conseil d'Etat pour des commissions stratégiques.

3. Ont toutefois droit à une indemnité les personnes qui siègent en tant que représentantes du personnel et celles qui sont désignées à titre personnel par le Conseil d'Etat et qui ne comptent pas ces séances ou leur préparation dans leur temps de travail salarié.

4. L'octroi de ce statut particulier est mentionné dans l'acte de nomination ou dans une décision spéciale du Conseil d'Etat et vaut à titre personnel uniquement.

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