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Art. 2 Loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires - Période administrative - Principe

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Art. 2 Loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires · Principe

1. Les personnes mentionnées à l'article 1 al. 1 sont nommées pour une période administrative de cinq ans.

2. Le début de la période administrative propre aux fonctions publiques accessoires est fixé au 1er juillet de la première année de chaque législature.

3. La nomination intervenant pendant une période a effet jusqu'à la fin de celle-ci. Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, prévoir des exceptions, notamment lorsqu'un membre ne fait plus partie du groupe de personnes qu'il représente au sein de la commission.

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