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Art. 1 Loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires - Champ d'application

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Art. 1 Loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires · Champ d'application

1. La présente loi s'applique, sous réserve de son article 3 al. 1, aux personnes exerçant une activité accessoire au service de l'Etat, de ses établissements ou de ses institutions, aux membres des commissions permanentes de l'Etat, de ses établissements ou de ses institutions. Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois.

2. La présente loi ne s'applique pas à la fonction de député, ni aux fonctions accessoires de l'ordre judiciaire.

3. La durée des mandats des délégués de l'Etat au sein de corporations ou établissements de droit privé ou public ainsi que la limitation du nombre de ces mandats sont réglées par voie d'ordonnance du Conseil d'Etat.

Champ d'application Art. 2 Loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires →

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