122.72.18
CH-FR
Art. 2 Ordonnance sur la garantie de la rémunération en cas de maladie et d'accident du personnel de l'Etat - Personnel bénéficiaire
Garantie de la rémunération sur 730 jours
Art. 2 Ordonnance sur la garantie de la rémunération en cas de maladie et d'accident du personnel de l'Etat · Personnel bénéficiaire
1. Sont bénéficiaires de la garantie de la rémunération sur 730 jours (ci-après: garantie complète) les collaborateurs et collaboratrices sous contrat de travail d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée d'au moins deux ans.