122.70.83
CH-FR
Art. 2 Ordonnance concernant les conditions de retraite des agents et agentes de la force publique - Droit aux prestations
Champ d'application
Art. 2 Ordonnance concernant les conditions de retraite des agents et agentes de la force publique · Droit aux prestations
1. Le statut d'agent et d'agente de la force publique donne droit aux prestations de retraite au sens de la présente ordonnance.
2. Les contrats d'engagement des agents et agentes de la force publique mentionnent les prestations auxquelles ils et elles ont droit en vertu de la présente ordonnance, ainsi que l'âge limite de leur retraite, déterminé conformément à l'article 3.
3. En cas de perte du statut d'agent ou d'agente de la force publique, le droit aux prestations de retraite au sens du présent règlement est supprimé d'office, sans compensation.