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Art. 17 Ordonnance relative à la conduite, par objectifs, du développement et de l'évaluation du personnel de l'Etat (OODE) - Protection des données

Protection des données
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Art. 17 OODE · Protection des données

1. Les données concernant le collaborateur ou la collaboratrice en lien avec la conduite ODE doivent être conservées et les informations traitées dans le respect de la protection des données.

2. Les données ne peuvent être consultées que par les personnes directement concernées (collaborateur ou collaboratrice et supérieur-e hiérarchique) ainsi que les autorités en lien avec une procédure administrative ou judiciaire.

3. Les informations ressortant des données ne peuvent être utilisées que dans le cadre du processus ODE ou d'une procédure administrative ou judiciaire. Elles peuvent être transmises à des tiers s'il existe une base légale ou si le collaborateur ou la collaboratrice à laquelle ces données se rapportent y a consenti.

4. Le ou la chef-fe d'unité est responsable de la protection et de la sécurité des données. Les données sont détruites cinq ans après leur établissement à moins qu'elles ne soient encore pertinentes dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire en cours. L'administration et la destruction des données est gérée par la personne désignée par le ou la chef-fe d'unité administrative.

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