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Art. 4 Ordonnance sur la formation du personnel de l'Etat (ODF) - Définition

Dispositions générales
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Art. 4 ODF · Définition

1. La formation, au sens de la présente ordonnance, couvre l'ensemble des activités favorisant

a) l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exécution du cahier des charges;

b) le développement et la mise à jour des compétences afin que soit assurée la mobilité professionnelle des collaborateurs et des collaboratrices en fonction des besoins de l'employeur.

2. La formation comprend tout type de perfectionnement formel ou non formel qui amène à développer ou acquérir une compétence.

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