122.70.13
AWBVODF
CH-FR
Art. 32 Ordonnance sur la formation du personnel de l'Etat (ODF) - Renonciation partielle ou totale au remboursement
Obligation de remboursement
Art. 32 ODF · Renonciation partielle ou totale au remboursement
1. À l'établissement de la convention et sur préavis du SPO, l'autorité d'engagement peut exceptionnellement décider, dans certains cas et notamment lors d'une prise en charge d'une formation nécessaire à l'exercice d'une profession, d'un montant maximum à rembourser.
2. L'autorité d'engagement peut exceptionnellement, pour des motifs importants et sur préavis de l'entité de gestion, renoncer totalement ou partiellement au remboursement prévu dans la convention. Sont considérés notamment comme motifs importants, un accident ou une maladie grave de longue durée du collaborateur ou de la collaboratrice.