Art. 22 Ordonnance sur la formation du personnel de l'Etat (ODF) - Prise en charge des coûts de formation externe
Art. 22 ODF · Prise en charge des coûts de formation externe
1. Les coûts des formations prescrites (art. 13) et nécessaires à l'exercice d'une profession (art. 14) sont intégralement pris en charge par l'unité administrative concernée.
2. Les coûts des formations d'intérêt partagé (art. 15) sont pris en charge par l'unité administrative concernée à hauteur de 25, 50, 75, voire 100 pour cent.
3. Les coûts des formations d'intérêt exclusif pour le collaborateur ou la collaboratrice sont intégralement pris en charge par le collaborateur ou la collaboratrice. L'employeur ne prend en charge aucun frais relatif à la formation, ni frais de déplacement, ni jours de formation accordés sur le temps de travail.
4. L'employeur ne prend pas en charge les coûts découlant de la répétition d'une formation, que ce soient les charges salariales, les frais de formation directs ou indirects.
5. Si les examens doivent être répétés, l'autorité d'engagement décide de la prise en charge totale ou partielle de ces coûts.