122.70.13
AWBVODF
CH-FR
Art. 19 Ordonnance sur la formation du personnel de l'Etat (ODF) - Coûts de formation
Financement - Prise en charge
Art. 19 ODF · Coûts de formation
1. Sont considérés comme coûts de formation
a) les charges salariales correspondant au temps consacré à la formation, jusqu'à concurrence de la totalité des heures de cours, séminaires ou ateliers, ainsi qu'aux examens;
b) les frais de formation directs, soit les frais d'inscription, les frais d'écolage ou d'honoraires, ainsi que les frais de matériel et de fournitures appropriés;
c) les frais de formation indirects, soit les frais de transport et de subsistance.
2. Le calcul des frais de transport et de subsistance est réglé par les directives relatives aux déplacements de service.