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Art. 17 Ordonnance sur la formation du personnel de l'Etat (ODF) - Langues partenaires

Offres et types de formation - Formation des langues partenaires
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Art. 17 ODF · Langues partenaires

1. Chaque unité administrative s'assure que ses collaborateurs et collaboratrices disposent des compétences orales et écrites dans la langue partenaire nécessaires à l'exercice de leur fonction.

2. Est considéré comme formation des langues partenaires le maintien de compétences existantes ou le développement de compétences attendues dans une langue.

3. Sont considérés comme langues partenaires le français et l'allemand.

4. Les modalités de la présente ordonnance s'appliquent à la formation des langues partenaires.

5. Un soutien particulier aux langues partenaires fait l'objet d'un concept du Conseil d'Etat.

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