Art. 2 Ordonnance sur les projets immobiliers importants de l'Etat et sur la Commission d'examen des projets immobiliers de l'Etat (OPIC) - Buts et principes
Art. 2 OPIC · Buts et principes
1. La présente ordonnance vise à
a) réglementer l'application de la stratégie immobilière de l'Etat en matière d'investissements et de mise en valeur du patrimoine immobilier cantonal (ci-après: la stratégie immobilière de l'Etat);
b) régler la manière de satisfaire de façon optimale et efficiente les besoins immobiliers des Directions bénéficiaires et/ou des services utilisateurs;
c) permettre une gestion économe et judicieuse des moyens;
d) assurer la réalisation des travaux de construction dans des délais raisonnables.
2. Une attention particulière est portée au bon équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable à toutes les étapes des projets, notamment à travers l'application de critères de durabilité selon des labels reconnus au niveau national et/ou international, ainsi qu'à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti et non-bâti.