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Art. 2 Ordonnance sur les projets immobiliers importants de l'Etat et sur la Commission d'examen des projets immobiliers de l'Etat (OPIC) - Buts et principes

Dispositions générales
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Art. 2 OPIC · Buts et principes

1. La présente ordonnance vise à

a) réglementer l'application de la stratégie immobilière de l'Etat en matière d'investissements et de mise en valeur du patrimoine immobilier cantonal (ci-après: la stratégie immobilière de l'Etat);

b) régler la manière de satisfaire de façon optimale et efficiente les besoins immobiliers des Directions bénéficiaires et/ou des services utilisateurs;

c) permettre une gestion économe et judicieuse des moyens;

d) assurer la réalisation des travaux de construction dans des délais raisonnables.

2. Une attention particulière est portée au bon équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable à toutes les étapes des projets, notamment à travers l'application de critères de durabilité selon des labels reconnus au niveau national et/ou international, ainsi qu'à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti et non-bâti.

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