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122.1.3 GSRGLTCE CH-FR

Art. 2 Loi relative au traitement et à la prévoyance professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets et des juges cantonaux (LTCE) - Conseillers

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Art. 2 LTCE · Conseillers

1. Le traitement de fonction (ci-après: traitement) des conseillers correspond à 130 % du traitement maximal de l'échelle générale des traitements, majoré du treizième salaire.

2. Le président du Conseil d'Etat reçoit un supplément annuel de 5000 francs.

3. Le Conseil d'Etat fixe périodiquement les indemnités de représentation et de déplacement dues forfaitairement aux conseillers.

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