Art. 8 Directives CHA relatives à l'information et à la communication (DirInf) - Bureau de l'information (art. 6 OInf[[1]](#articletitle_text_fn_1710953_3_1_c))
Art. 8 DirInf · Bureau de l'information (art. 6 OInf[[1]](#articletitle_text_fn_1710953_3_1_c))
1. En complément des tâches qui lui sont confiées par l'ordonnance relative à l'information sur les activités du Conseil d'Etat et de l'administration, le Bureau de l'information (ci-après: le BdI)
a) veille à la qualité de l'information émanant du Conseil d'Etat et de son administration, en assurant une certaine unité de doctrine en la matière;
b) veille à la coordination et à la cohérence de l'information fournie par l'administration;
c) tient l'agenda des conférences de presse en vue de sa soumission hebdomadaire au Conseil d'Etat (art. 14 al. 2 OInf et art. 25 al. 3 OGSCE) ainsi qu'un répertoire des remises de documents importants à la presse accréditée;
d) établit quotidiennement une revue de presse générale des sujets et thèmes intéressants pour le canton, qu'il met à la disposition des membres du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale;
e) collabore à la mise en place de cours de formation continue destinés aux collaborateurs et collaboratrices chargés de tâches d'information (art. 4 al. 2 OInf);
f) assume, outre la gestion du site portail de l'Etat et du site du Conseil d'Etat, la gestion du site de la Chancellerie et celle du site consacré à l'identité visuelle de l'Etat;
g) fonctionne comme centre de compétence pour les médias sociaux;
h) renseigne les Directions et leurs unités administratives sur les problèmes relatifs à la publication d'images (art. 32ss);
i) suit l'évolution des projets de cyberadministration et se tient informé des avancées technologiques dans le domaine de l'information.