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Art. 5 Loi portant adaptation de la législation cantonale à la LOCEA - Exécution

Adaptation terminologique de la législation cantonale
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Art. 5 Loi portant adaptation de la législation cantonale à la LOCEA · Exécution

1. Les organes chargés des publications officielles procèdent à l'adaptation terminologique de la législation cantonale en vigueur ou adoptée lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux principes énoncés ci-dessus.

2. Ils sont en outre autorisés, lors des travaux d'exécution de l'adaptation terminologique, à procéder à des modifications analogues à celles qui figurent dans la section 3, pour autant qu'il s'agisse clairement d'une lacune de la présente loi et que la solution à lui donner soit manifeste.

3. Dans tous les cas, ils prennent au préalable l'avis de la Direction dont relève l'objet; en cas de contestation, le Conseil d'Etat tranche.

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