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Art. 7 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL)

Dispositions générales - Information
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Art. 7 REAL

1. Les Directions veillent à l'information des personnes directement concernées par des actes importants, conformément à la législation sur la publication des actes législatifs.

2. L'information du public et la publication sur l'Internet sont régies par la législation spéciale. Les articles 26, 30 et 31 al. 4 sont réservés.

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