122.0.21
AERREAL
CH-FR
Art. 7 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL)
Dispositions générales - Information
Art. 7 REAL
1. Les Directions veillent à l'information des personnes directement concernées par des actes importants, conformément à la législation sur la publication des actes législatifs.
2. L'information du public et la publication sur l'Internet sont régies par la législation spéciale. Les articles 26, 30 et 31 al. 4 sont réservés.