122.0.21
AERREAL
CH-FR
Art. 6b Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Actes des autorités administratives
Dispositions générales - Forme des actes législatifs
Art. 6b REAL · Actes des autorités administratives
1. Les actes législatifs du Conseil d'Etat, des Directions et des autres autorités administratives revêtent la forme d'une ordonnance.
2. Les actes du Conseil d'Etat peuvent toutefois revêtir la forme d'un règlement, notamment lorsqu'ils groupent les dispositions d'exécution d'une loi.